La fonction de chef de travaux dans les décrets des statuts enseignants

dimanche 14 décembre 2008
par  Joël Chalifour
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Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel (Version consolidée au 01 septembre 2007)

Article 1 modifié par Décret n° 2001-527 du 12 juin 2001 - en vigueur le 1er septembre 2000

Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée…

Article 3

Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer les fonctions de chef de travaux.

Les fonctions de chef de travaux consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises. …

Article 32

Les professeurs de lycée professionnel qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d’assistance technique auprès des chefs de travaux. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues à l’alinéa ci-dessus.

Article 40

Le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 modifié relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d’enseignement technique est abrogé.

Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée, le corps des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d’enseignement technique est assimilé à la classe normale du 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel suivant les règles fixées au premier alinéa de l’article 22 ci-dessus.


Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés (Version consolidée au 01 septembre 2007)

Article 1

Les professeurs certifiés forment un corps régi par l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d’administration publique pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier. …

Article 4 créé par Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007

Les professeurs certifiés participent aux actions d’éducation, principalement en assurant un service d’enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d’orientation.

Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises. …

Article 40-1 créé par Décret n° 2003-268 du 19 mars 2003

Par dérogation aux dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.


Décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré (Version consolidée au 01 septembre 2007)

Article 1

Les professeurs agrégés forment un corps régi par l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d’administration publique pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier. …

Article 4 - créé par Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007

Les professeurs agrégés participent aux actions d’éducation principalement en assurant un service d’enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d’orientation.

Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège.

Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises. …

Article 17-1 - créé par Décret n° 90-990 du 6 novembre 1990 - en vigueur le 1er janvier 1991

Par dérogation aux dispositions du décret du 25 mai 1950 susvisé, les professeurs agrégés qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.


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