Equipes pédagogiques et conseils de classe

samedi 27 décembre 2008
par  Joël Chalifour
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Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement - version consolidée au 31 août 2007

Article 32 - Modifié par Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 - art. 24 ()

Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d’élèves éventuellement regroupés par cycles ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement, la coordination des enseignements et des méthodes d’enseignement, d’assurer le suivi et l’évaluation des élèves, d’organiser l’aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d’autres personnels, notamment les personnels d’éducation et d’orientation.

Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité ont pour mission de favoriser les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.

Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d’établissement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux écoles régionales du premier degré.

Article 33 - Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 - art. 22 ()

Il est institué dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d’élèves, sous la présidence du chef d’établissement ou de son représentant, un conseil de classe.

Sont membres du conseil de classe :

- les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
- les deux délégués des parents d’élèves de la classe ou du groupe de classes ;
- les deux délégués d’élèves de la classe ou du groupe de classes ;
- le conseiller principal ou le conseiller d’éducation ;
- le conseiller d’orientation – psychologue.

Sont également membres du conseil de classe lorsqu’ils ont eu à connaître du cas personnel d’un ou de plusieurs élèves de la classe :

- le médecin de santé scolaire ou le médecin d’orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l’établissement ;
- l’assistant social ;
- l’infirmier.

Le chef d’établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l’élection des représentants de parents d’élèves au conseil d’administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d’élèves de chaque classe, à partir des listes qu’ils présentent à cette fin. Le chef d’établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.

Dans le cas où, pour une classe, il s’avèrerait impossible de désigner des parents d’élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d’élèves d’autres classes volontaires.

Les parents d’élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l’enseignement secondaire.

Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d’établissement le juge utile.

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d’organisation du travail personnel des élèves.

Le professeur principal mentionné au décret du 2 novembre 1971 susvisé ou un représentant de l’équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l’équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l’ensemble des éléments d’ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d’études.

Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève.

Ces dispositions ne s’appliquent ni aux écoles régionales du premier degré, ni aux classes élémentaires des établissements régionaux d’enseignement adapté. Les classes élémentaires de ces établissements sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires communales.

Des relations d’information mutuelle sont établies à l’initiative du chef d’établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d’un même groupe, d’une même classe ou d’un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.

Article L421-5 du code de l’Éducation :

Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.


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