Circulaire n° 91-306 du 21 novembre 1991

dimanche 14 décembre 2008
par  Joël Chalifour
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Chefs de travaux des lycées techniques et des lycées professionnels

NOR : MENB9150440C
RLR : 824-0a ; 824-1d ; 802-1
Circulaire n° 91-306 du 21 novembre 1991

(Éducation nationale : bureau DPE 2 ; Enseignement technique)

Texte adressé aux recteurs.

L’approche nouvelle des contenus de formation, les responsabilités accrues des établissements dans le cadre de leur projet, le nouveau mode de recrutement des personnels de direction, les modifications statutaires ayant conduit à intégrer les corps spécifiques de chefs de travaux dans les corps de professeurs, sont autant d’évolutions qui conduisent à redéfinir la fonction des chefs de travaux dans les lycées techniques et les lycées professionnels, leur mode de recrutement et de formation ainsi que le régime de rémunération complémentaire lié à l’exercice des fonctions.

La présente circulaire a pour objet de préciser l’ensemble de ce nouveau dispositif, de définir les conditions de sa mise en place à la rentrée 1991 et de son suivi pour l’avenir.

I - La fonction de chef de travaux

La fonction de chef de travaux, essentiellement de nature pédagogique, doit tenir compte des évolutions de l’enseignement et de l’organisation des établissements scolaires.

Le chef de travaux est à la fois un spécialiste d’une discipline et le détenteur de compétences élargies qui en font un véritable « généraliste » de l’enseignement technique. Il exerce sa fonction à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, sous l’autorité directe du proviseur et dans le cadre du projet d’établissement.

Le chef de travaux joue un double rôle d’organisateur et de conseiller du chef d’établissement, tant pour l’enseignement initial que pour la formation continue.

A) Le chef de travaux : un organisateur

Les orientations définies par l’article 18 de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 et par son rapport annexé définissent un mode de direction des établissements fondé sur la participation de tous les personnels à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des objectifs et des programmes d’action de l’établissement. C’est la démarche du projet d’établissement.

Dans ce cadre, le chef de travaux, directement au contact des personnels enseignants et non enseignants qui participent aux formations technologiques et professionnelles, joue un rôle important d’animateur, de coordonnateur et, plus généralement, d’organisateur.

Ce rôle d’organisateur s’applique à un vaste domaine qui comprend la gestion des ressources humaines et matérielles, ainsi que la gestion du temps et de l’espace pédagogique.

Plus particulièrement, le chef de travaux s’attache à coordonner la définition des projets techniques et leur réalisation, la gestion et l’utilisation pédagogiques des locaux et des matériels, ainsi que les services des enseignants et leurs activités communes ou interdisciplinaires. En relation avec les entreprises et leurs responsables, il coordonne l’organisation des stages en entreprise et des formations fondées sur l’alternance.

Les compétences dont il dispose dans une spécialité d’enseignement, celles qu’il a acquises dans sa formation et l’exercice de sa fonction, peuvent conduite le chef de travaux à intervenir directement auprès de stagiaires ou d’élèves.

En particulier, il peut, en fonction des nécessités du service et de la structure pédagogique de l’établissement, et dans le strict respect des limites et conditions fixées au § III ci-après, assurer des séquences d’enseignement régulières ou ponctuelles devant des élèves, participer à des actions de formation en direction de jeunes ou d’adultes dans le cadre du GRETA, ou encore de personnels de l’éducation nationale dans le cadre de la MAFPEN.

B) Le chef de travaux : un conseiller du chef d’établissement

Le nouveau mode de recrutement des personnels de direction n’implique plus que ceux qui sont nommés à la tête d’un lycée technique ou professionnel soient issus de l’enseignement technique ou professionnel.

Le chef d’un établissement technique, notamment dans le secteur industriel, doit donc avoir à ses côtés un conseiller averti des évolutions pédagogiques et technologiques les plus récentes, en contact étroit avec les milieux professionnels, et capable d’éclairer ses choix. Le chef de travaux, dans ce cadre, est donc amené à participer activement au choix et à l’achat des équipements pédagogiques, à l’information sur l’évolution des technologies et des professions, à la conception du plan de formation des personnels de l’établissement, ainsi qu’à la mise en conformité des locaux et des matériels pédagogiques par rapport aux normes d’hygiène et de sécurité. Par délégation du chef d’établissement, il est également susceptible d’assurer la représentation de l’établissement dans certaines relations extérieures, notamment avec les entreprises, ainsi que dans certains dispositifs comme l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ou le crédit-formation.

II - Le recrutement et la formation des chefs de travaux

Recrutés parmi les professeurs expérimentés, mais toutefois spécialistes d’une discipline, les chefs de travaux doivent bénéficier d’une formation spécifique les préparant à leur nouvelle mission de généraliste de l’enseignement technique et professionnel.

A) Recrutement

Que ce soit en lycée technique ou en lycée professionnel, la nécessité de recruter les chefs de travaux parmi les professeurs expérimentés justifie qu’une ancienneté minimale de cinq années en qualité d’enseignant soit requise des candidats à ces fonctions.

Les chefs de travaux des lycées techniques sont sélectionnés parmi les professeurs agrégés des disciplines technologiques, dans le cadre d’un recrutement particulier. Ce recrutement est préparé au niveau académique, puis par un groupe de travail paritaire national dont les conclusions sont soumises à l’avis de la commission administrative paritaire nationale des professeurs agrégés.

Les chefs de travaux des lycées professionnels sont sélectionnés parmi les PLP du deuxième grade des disciplines technologiques et professionnelles, selon une procédure identique à celle appliquée aux professeurs agrégés.

Ces nouvelles modalités de recrutement des chefs de travaux s’accompagnent par ailleurs de mesures statutaires ou de gestion permettant de prendre en compte la situation des enseignants « faisant fonctions » de chefs de travaux. C’est ainsi que les conditions d’accès des PLP 1 et professeurs certifiés « faisant fonctions », respectivement au grade de PLP 2 et au corps des professeurs agrégés, par tableau d’avancement ou liste d’aptitude, ont été reprécisées. Il est également rappelé que les PLP 2 chefs de travaux peuvent accéder par liste d’aptitude au corps des professeurs agrégés. Ces différentes voies de promotion permettent aux enseignants concernés de participer, au titre de leur nouveau corps ou grade, aux opérations de recrutement de chefs de travaux décrites ci-dessus.

Les professeurs sélectionnés pour exercer les fonctions de chef de travaux sont nommés dans un premier temps pour la durée d’une année scolaire. À l’issue de cette première année, destinée à permettre l’adaptation aux nouvelles fonctions, le maintien dans les fonctions est subordonné à l’accord du recteur de l’académie dont relève le professeur, sur proposition des membres des corps d’inspection de la spécialité.

B) Formation

Élaborée selon les principes pédagogiques de l’alternance et de l’individualisation, la formation, d’une durée globale de vingt-huit semaines, se répartit en deux grandes périodes qui privilégient, l’une les regroupements (7 semaines), l’autre les travaux sur le terrain (21 semaines).

1) Caractéristiques de la formation d’adaptation aux fonctions de chef de travaux

a) Elle revêt un caractère obligatoire :

Elle s’adresse à ce titre à l’ensemble des professeurs agrégés et aux professeurs de lycée professionnel du 2e grade dont la candidature aura été retenue dans le cadre du nouveau dispositif de recrutement des chefs de travaux.

Les contraintes liées aux nécessités de fonctionnement du service ayant été prises en compte pour la définition de cette formation, le caractère obligatoire de la formation s’impose à tous. Les chefs des établissements d’origine et d’accueil doivent en tenir compte dans l’organisation des activités de leur établissement.

b) Elle est une composante de l’année probatoire précédant la confirmation dans les fonctions :

En effet, cette première année est destinée à permettre l’adaptation aux nouvelles fonctions, aussi bien à travers l’exercice courant des responsabilités y afférant qu’à travers la formation spécifique prévue à cet effet.

c) Elle devra faire l’objet d’une évaluation en fin d’année :

À l’issue de la première année, la proposition de maintien dans les fonctions doit naturellement intégrer les acquis résultant du suivi de la formation.

2) Modalités d’organisation de la formation d’adaptation aux fonctions de chef de travaux

a) Objectif général :

La formation a pour objectif de permettre au professeur dont la candidature aura été retenue et qui aura été affecté sur un poste, d’assurer auprès du chef d’établissement, des enseignants et des différents partenaires, son rôle d’organisateur et de conseiller.

b) Organisation d’ensemble de la formation :

Elle est pilotée au niveau national, sous la responsabilité de la Direction des Lycées et Collèges. Sa prise en charge administrative et pédagogique, au plan académique, est du ressort du recteur(MAFPEN).

Une première période de formation, d’une durée de 3 semaines, se situe au mois de juin précédant la prise de fonctions.

La seconde période, de vingt-cinq semaines, se déroule pendant l’année scolaire : le chef de travaux nouvellement nommé assure ses fonctions en même temps qu’il bénéficie d’une tutelle pédagogique de la part d’un chef de travaux expérimenté, désigné par le recteur sur proposition des corps d’inspection concernés. Des regroupements nationaux peuvent être organisés pendant cette période.

3) Objectifs propres à chacune des périodes de formation :

a) La première se déroule en deux temps :

- Une première phase, sous forme d’un regroupement national, permet de présenter les fonctions de chef de travaux, d’expliciter et de négocier les modalités de la formation, d’analyser les attentes des participants.

- La phase suivante permet d’établir des contacts avec l’équipe éducative de l’établissement et de rechercher les conditions favorables à une bonne insertion dans l’établissement d’affectation. Le chef de travaux participe aux tâches d’organisation de l’année scolaire (identification des contraintes, du projet d’établissement…). Il contribue à la planification des activités pédagogiques, se familiarise avec les conditions d’exercice de ses nouvelles fonctions sur le plan matériel et humain.

b) La seconde période est construite en alternance :

Le tuteur joue un rôle essentiel : il lui appartient - en concertation avec le chef de travaux nouvellement nommé - de guider son action et de le familiariser avec les outils de prévision et de gestion qui répondent aux problèmes soulevés par l’activité quotidienne.

À l’initiative du tuteur, le chef de travaux en formation participe à des réunions dans d’autres établissements, dans les différents services du rectorat, dans les entreprises. Les MAFPEN organisent, avec les corps d’inspection, des regroupements destinés à apporter, en tant que de besoin, les compléments de formation appropriés. Un chef de travaux, correspondant académique, coordonne les actions des tuteurs et l’organisation des regroupements.

Des regroupements nationaux peuvent se dérouler au cours de la même période sur des thèmes répondant à des besoins spécifiques et qui ne peuvent être traités au niveau académique.

III - Le régime de rémunération complémentaire

A) Nouvelle bonification indiciaire

Les chefs de travaux bénéficient d’une nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) de 40 points d’indice majoré. Les modalités de versement de cette nouvelle bonification indiciaire, à partir du 1er février 1991, feront l’objet d’instructions ultérieures.

B) Indemnité de responsabilité

Les chefs de travaux bénéficiaient jusqu’à présent d’un régime indemnitaire diversifié et d’application complexe qu’il a paru nécessaire de simplifier et de clarifier.

Un décret instituant, à compter du 1er septembre 1991, une Indemnité de responsabilité en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de chef de travaux va être prochainement publié au Journal officiel de la République française.

Cette indemnité comporte trois taux :

- 20 000 F/an pour la responsabilité effective de sections comportant plus de 1 000 élèves ;
- 15 000 F/an pour la responsabilité effective de sections comportant de 400 à 1 000 élèves ;
- 10 000 F/an pour la responsabilité effective de sections comportant moins de 400 élèves.

Les sections à retenir pour l’établissement de ces taux sont celles relevant des filières professionnelles et technologiques des lycées professionnels, des lycées et des écoles régionales d’enseignement adapté.

L’effectif à retenir est celui des élèves présents lors de l’enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l’année scolaire.

L’indemnité est payée trimestriellement. La création de l’indemnité de responsabilité à compter du 1erseptembre 1991 s’accompagne, à cette date, de la suppression des indemnités antérieurement versées aux chefs de travaux, à l’exception de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves.

C) Indemnités pour heures supplémentaires d’enseignement

La situation statutaire des chefs de travaux est celle d’enseignants fonctionnellement déchargés de service d’enseignement et dont les obligations de service sont respectivement fixées par le statut particulier des P.L.P. et par celui des professeurs agrégés.

Le service statutaire donne lieu à une indication globale par le chef d’établissement sur l’état V.S.

Les chefs de travaux peuvent toutefois être amenés à assurer (Cf. I ci-dessus : la fonction de chef de travaux, § A : le chef de travaux : un organisateur) au-delà de leurs obligations de service statutaires et avec leur accord, des heures supplémentaires d’enseignement, dans limite de quatre heures d’enseignement hebdomadaires, sous réserve qu’il n’y ait pas dans la discipline enseignée de professeurs en sous-service dans l’établissement considéré.

Les heures d’enseignement effectivement assurées, au-delà du service statutaire, dans les conditions et limites précitées, sont rémunérées au taux prévu pour le corps et grade d’appartenance du chef de travaux, et figurent nécessairement sur l’état V.S.

Je vous demande de veiller à une stricte application de ces dispositions et de mettre fin, en conséquence, aux pratiques antérieures contraires.

L’ensemble des dispositions prévues aux § A, B et C ci-dessus s’appliquent aux professeurs « faisant fonctions » de chef de travaux.

IV - Mise en œuvre et suivi des nouvelles dispositions applicables aux chefs de travaux

Je vous demande de prendre rapidement, en liaison avec les corps d’inspection, toutes dispositions afin que les rôles et missions des chefs de travaux intègrent concrètement les orientations définies dans la présente circulaire.

Les chefs de travaux nouvellement affectés à la rentrée scolaire 1991 ayant déjà été sélectionnés selon la procédure décrite dans la présente circulaire, ils doivent nécessairement bénéficier au cours de l’année scolaire d’une formation de vingt-cinq semaines, dans les conditions générales précisées ci-dessus, le maintien dans les fonctions à l’issue de la première année étant également décidé dans les conditions fixées au § II.A ci-dessus.

Un bilan des actions de formation mises en œuvre dans votre académie devra être établi annuellement et me sera transmis sous le timbre de la direction des lycées et collèges (bureau D.L.C.21), conformément aux précisions qui vous seront fournies par ailleurs.

S’agissant de l’organisation du service et de la mise en place du nouveau régime indemnitaire, il importe que les nouvelles instructions soient appliquées sans délai afin d’éviter des mesures d’ajustement rétroactives.

Les inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l’Éducation nationale devront veiller au contrôle des V.S. des chefs de travaux, afin de s’assurer que les nouvelles instructions sont strictement observées.

Vous ferez établir un bilan du contrôle de ces états V.S. à la fin du premier trimestre de l’année scolaire 1991-1992. Ce bilan me sera transmis sous le timbre de la direction des personnels enseignants des lycées et collèges, sous-direction des études de la règlementation, pour le 15 janvier1992 au plus tard.

Les dispositions de la présente circulaire abrogent celles de la circulaire n° 82-322 du 23 juillet 1982.

Elles constituent la traduction des conclusions de l’étude, prévue par le relevé de conclusions sur la revalorisation de la fonction enseignante, sur l’évolution de la fonction et du recrutement des chefs de travaux. Il convient enfin de souligner que la diversité des rôles que le chef de travaux est amené à jouer impliquent de fortes responsabilités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. Pour mener, à bien ces différentes tâches, le chef de travaux doit disposer de délégations de responsabilité de la part du proviseur, dans le cadre de l’organisation du travail au sein de l’établissement. Il est également important que, dans ce cadre, il puisse disposer, en tant que de besoin, des moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de ces tâches. De manière réciproque, le chef de travaux doit sans cesse s’attacher à développer, par sa participation à diverses activités et par sa propre formation continue, les compétences professionnelles techniques, ainsi que les capacités d’initiative, de proposition et de communication, qui sont nécessaires à la fonction.

Pour le ministre et par délégation le directeur du Cabinet,

G. MÉTOUDI

Pour le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation Nationale chargé de l’enseignement technique et par délégation le directeur du Cabinet,

J. SÉNÉCAT


Documents joints

Circulaire n° 91-306 du 21 novembre 1991
Circulaire n° 91-306 du 21 novembre 1991

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