Décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la NBI

dimanche 14 décembre 2008
par  Joël Chalifour
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Décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale (Version consolidée au 3 décembre 2008)

NOR : MENF9102758D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 mai 1991,

Article 1

Modifié par Décret n°2004-876 du 26 août 2004 - art. 1 JORF 28 août 2004

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Modifié par Décret n°98-432 du 28 mai 1998 - art. 1 JORF 5 juin 1998

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires d’une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret.

Toutefois, la règle concernant l’interdiction de cumul n’est pas opposable aux directeurs d’école et aux personnels enseignants chargés d’assurer le suivi des enseignants stagiaires, mentionnés au VII de l’annexe au présent décret.

Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d’une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles ne sont pas applicables aux professeurs des écoles exerçant les fonctions donnant lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire en application du VII de l’annexe au présent décret, à l’exception des fonctions de directeur d’école.

Les dispositions du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, des personnels de direction d’établissement et des personnels d’éducation ne sont pas applicables aux personnels enseignants, d’éducation et de documentation percevant la nouvelle bonification indiciaire en application du III de l’annexe au présent décret.

Les fonctions mentionnées à l’annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d’une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points.

NOTA :

Décret 98-432 art. 1 : Les dispositions de l’alinéa 3 entrent en vigueur le 1er août 1994.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 4

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l’éducation nationale.

Article 5

La nouvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit soit à la date de publication du présent décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions.

Article 6

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes :

FONCTIONS POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D’UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Modifié par Décret n°2002-828 du 3 mai 2002 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er octobre 2000

I. - Fonctions exercées à l’administration centrale (ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports) :

- responsable de bureau, de division ou de département ;
- responsable de service, de secteur ou d’équipe techniques ;
- fonction d’accueil et sécurité.

II. - Fonctions exercées dans les services déconcentrés :

- fonctions d’encadrement administratif exercées dans les rectorats d’académie, inspections académiques et au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ;
- fonctions de responsabilité ou de secrétariat dans le secteur de prévention et de promotion de la santé en faveur des élèves et des personnels ;
- fonctions exercées par les personnels nommés dans l’emploi de secrétaire général d’administration scolaire et universitaire.

III. - Abrogé

IV. - Fonctions exercées dans les établissements publics locaux d’enseignement :

- fonctions de responsable de la gestion ou de comptable ;
- fonctions exercées par certains personnels infirmiers.

V. - Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements nationaux d’enseignement et de formation des premier et second degrés.

VI. - Fonctions de responsabilité spécifique ou fonctions exercées dans certains services ou équipes techniques par les personnels techniques, ouvriers et de laboratoire dans les établissements d’enseignement et les services déconcentrés.

VII. - Fonctions exercées par les personnels enseignants :

- personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d’une commission départementale d’éducation spéciale ;
- professeurs des écoles exerçant les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale chargés du premier degré ;
- personnels enseignants du premier degré chargés des fonctions de directeur d’école ;
- personnels enseignants mis à la disposition de l’Union nationale du sport scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire ;
- chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chefs de travaux des lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux d’enseignement adapté ;
- personnels enseignants chargés d’assurer la coordination des centres de formation d’apprentis ;
- personnels enseignants et d’éducation chargés d’assurer le suivi des personnels stagiaires en application de l’article 1er du décret n° 92-216 du 9 mars 1992 ;
- directeurs de centre d’information et d’orientation.

(1) Les obligations de service des personnels visés au présent chapitre doivent être intégralement accomplies dans ces établissements, à l’exception de celles mentionnées au second alinéa dudit chapitre.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l’administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE


Documents joints

Décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991
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